Accord cadre national sur le temps de travail intermittent
Dans les organismes à but non lucratif, privés laïcs, gestionnaires d’établissements d’enseignement agricole fonctionnant selon le rythme approprié ou à temps plein, en application de la loi 2004-391 du 4 mai 2004
Champ d’application
Le présent accord est applicable sur l’ensemble du territoire de la Métropole, à tous les organismes, y compris les centres de formation professionnelle continue et les centres de formation d’apprentis agricoles, à but non lucratif, privés laïcs, dont les membres sont des parents d’élèves ou des structures professionnelles, économiques ou sociales, gestionnaires d’établissements d’enseignement agricole fonctionnant selon le rythme approprié ou à temps plein.
Sont exclus du présent accord les organismes gestionnaires suivants : chambres consulaires, Mutualité Sociale Agricole, et les organismes privés concernés par d’autres conventions collectives ou protocoles sociaux. Haut de page
Article 1 : contrat de travail intermittent
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les emplois pouvant être pourvus par ce type de contrat sont les suivants : Tous les emplois en relation avec le fonctionnement des établissements d’enseignement ou de formation, soit :
- • Enseignement (enseignant, formateur, personnel d’encadrement de travaux pratiques)
- • Surveillance (surveillant d’externat et/ou d’internat, répétiteur, surveillant-animateur, conseiller d’éducation, maître d’internat, conseiller principal d’éducation)
- • Restauration
- • Personnel administratif
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée écrit comportant les mentions suivantes :
- • La qualification du salarié,
- • Les éléments de la rémunération,
- • La durée minimale annuelle de travail du salarié,
- • Les périodes de travail,
- • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié. La rémunération du temps excédentaire interviendra en fin de période de référence.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les établissements peuvent lisser la rémunération, neutralisant ainsi les variations d’activité d’un mois sur l’autre, et garantissant aux salariés une rémunération mensuelle fixe et régulière indépendante du nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l’absence.
En cas d’absence ouvrant droit à rémunération ou indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce, quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié est absent. Haut de page
Article 2 : application de l’accord
2.1 Dispositions abrogées
Les dispositions de l’article 3.7 de la convention collective GOFPA du 11 décembre 1986 sont abrogées et remplacées par le présent accord sur le temps de travail intermittent. Haut de page
2.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Haut de page
2.3 : Adhésion
Conformément à l’article L 132-9 du livre 1er du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Haut de page
2.4 : Révision
L’accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires de l’accord, par lettre recommandée AR adressée à tous les organismes représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l’équilibre du dispositif.
Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction et notifiée par L.R.A.R. à chacune des parties signataires. Haut de page
2.5 : Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 132-8 du code du travail, par lettre recommandée AR adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. Haut de page
2.6 Adaptations de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être adaptées par accord d’entreprise dans un sens plus favorable aux salariés. Haut de page
2.7 Date d’effet
Conformément aux dispositions légales, cet accord sera déposé au Service pluridépartemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Son extension est demandée.
Cet accord sera applicable dès la publication de son arrêté d’extension.
Fait à PANTIN, le 3 avril 2008
Signataires :
- • GOFPA
- • FGA/CFDT
- • SNEC/CFTC
- • FGTA/FO
- • SNFP/CFE-GC
- • SNPEFP/CGT Haut de page